M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
16. Chaque producteur doit payer les frais d’administration liés à la mise en marché par tonne livrée.
La quantité de blé livrée par le producteur est déterminée sur la base du poids net sec. Pour les pools A à F, prévus aux articles 3.1 et 3.2, les quantités livrées sont réputées ne pas avoir un taux d’impureté supérieur à 0% et une teneur en eau supérieure à 14%. Pour les pools G, les quantités livrées sont réputées ne pas avoir un taux d’impuretés supérieur à 1%, et une teneur en eau supérieure à 14,5%.
Décision 8226, a. 16; Décision 9660, a. 16; Décision 9804, a. 6.